1.1
Cette norme s'applique aux moteurs et génératrices électriques conçus pour être
installés et utilisés conformément au Code canadien de l'électricité, Première
partie, dans des emplacements non dangereux. Note. Le mot « machine » utilisé dans le texte de cette norme désigne
indifféremment les moteurs et les génératrices. 1.2
Les chapitres 1 à 6 sont d'ordre général et s'appliquent, à moins d'indication
contraire, aux moteurs et génératrices faisant l'objet des chapitres 7 à 10
comme suit : a) chapitre 7 : machines c.c. et c.a. (y compris les moteurs universels) de
hauteur d'axe AMEEEC inférieure ou égale à 56 (hauteur d'axe CEI inférieure à
90) ;
b) chapitre 8 : machines c.a. (y compris les moteurs universels) de 750 V et
moins, dont la hauteur d'axe AMEEEC se situe entre 140 et 440 (hauteur d'axe
CEI comprise entre 90 et 280) ;
c) chapitre 9 : machines c.a. de plus de 750 V ou dont la hauteur d'axe AMEEEc
est supérieure à 440 (CEI 280); et
d) chapitre 10 : toutes les machines c.c. non visées par le chapitre 7. 1.3
Cette norme définit, pour les machines, des exigences de base et n'exclut pas
celles qu'imposent d'autres normes du Code canadien de l'électricité, Deuxième
partie (p. ex., pour un moteur destiné à fonctionner dans le courant d'air créé
par un ventilateur de cuisine domestique). 1.4
Dans cette norme, un condensateur incorporé à une machine fait partie
intégrante de cette machine. 1.5
Dans cette norme, une bobine antiparasite incorporée à une machine fait partie
intégrante de cette machine. 1.6
Cette norme ne traite pas des moteurs scellés (hermétiques), p. ex. dans les
motocompresseurs frigorigiques. 1.7
Sont aussi exclues les machines électriques utilisées dans les aéronefs et les
installations de service maritimes, les moteurs pour matériel de transport
terrestre et les machines employées dans les mines souterraines. 1.8
Les machines destinées à fonctionner dans des environnements dangereux, à des
températures anormales ou dans des commandes d'onduleur ne font pas l'objet de
cette norme.